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RÈGLES DÉPARTEMENTALES D'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
Les RDÉA ont été modifiées aux réunions départementales du 20 novembre 2003, du 29 avril 2004, du 6 mai 2004, du 16 septembre 2004 et du 4 novembre 2004. Ces règles s'appliquent à l'évaluation des apprentissages dans tous les cours dont le département de philosophie assure l'enseignement, quel que soit l'enseignement régulier ou l'éducation continue. Ces règles précisent la façon dont le département applique la Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIEA). Si un aspect de l'évaluation des apprentissages n'est pas couvert par une règle départementale, la PIEA s'applique alors intégralement. La diffusion des RDÉA Les règles sont transmises aux enseignants du département. Des copies intégrales sont disponibles auprès du RCD ainsi qu'auprès de chaque professeur pour consultation par les étudiants.[1] Les règles sont transmises obligatoirement au comité permanent pour approbation. Le résumé des RDÉA à l'intention des étudiants se retrouve dans chaque plan de cours. Objectif Assurer aux étudiants le respect de leurs droits concernant l'évaluation des apprentissages, notamment : – que l'ensemble de leurs apprentissages et de leurs compétences soit formellement évalués et reconnus; – qu'ils puissent connaître à l'avance les principes, les modes, les standards, les critères, les instruments et les échéanciers qui prévaudront lors de l'évaluation; – que l'évaluation soit équitable, c'est-à-dire qu'elle s'exerce d'une manière équivalente pour l'ensemble des étudiants sur la base de normes comparables à l'intérieur d'un groupe, d'un cours à l'autre et d'un professeur à l'autre; – qu'ils puissent connaître les résultats détaillés d'une évaluation dans un délai raisonnable; – qu'ils aient accès à des mécanismes de recours. Rôle et responsabilité du professeur Le professeur a la responsabilité : – d'évaluer les apprentissages des étudiants; – d'attribuer une note à l'étudiant dans le cas de l'évaluation sommative; – de connaître et de respecter la Politique et les Règles départementales d'évaluation des apprentissages de son département; – de déterminer et d'appliquer les instruments d'évaluation formative et sommative pour le ou les cours dont il a la charge; – de participer à l'évaluation de la Politique et des Règles départementales ainsi que de leur application; – de respecter la liberté de pensée de ses étudiants. 1. plan de cours Tout professeur remet par écrit à tous ses étudiants son plan de cours. Le plan de cours doit être remis lors du premier cours. Les plans de cours de philosophie doivent comprendre les éléments suivants (modèle adopté à la réunion départementale du 6 mai 2004) : – page titre avec les éléments suivants : logo et nom du Collège, nom du département, titre, code et pondération du cours, composante de la formation générale commune ou propre, ensemble, nom de l'enseignant et ses coordonnées, adresse du site départemental, session-année; – présentation des devis ministériels (objectif-standard); – présentation générale du cours, des objectifs terminaux et des règles concernant la qualité de la langue; – déroulement du cours : objectifs spécifiques, contenu et activités d'apprentissage pour chaque étape d'apprentissage; – programmation; – méthodologie; – matériel didactique requis s'il y a lieu; – l'évaluation des apprentissages : évaluation formative et sommative, critères de correction, résumé des règles d'évaluation des apprentissages et heure d'encadrement. – médiagraphie; – référence à la disponibilité hors classe du professeur à temps partiel ou à temps plein. 2. Évaluation formative Avant de procéder à l'évaluation sommative, le professeur doit avoir fait au moins une rétroaction avec les étudiants sur l'acquisition des habiletés et des connaissances nouvelles devant faire l'objet de l'évaluation. Cette rétroaction doit permettre aux étudiants de savoir ce qu'ils maîtrisent et ce qu'il leur reste à maîtriser avant d'être notés. Cette rétroaction peut être soit orale, soit écrite, et peut être donnée à toute la classe, à une équipe ou encore à un individu. L'évaluation formative peut prendre diverses formes : - rencontres individuelles, tutorat obligatoire, périodes de questions, exercices; - courtes recherches, définition du sens des mots de vocabulaire, formulation de questions; - autoévaluation, autoévaluation immédiate du travail exécuté; - évaluation formative par WebCT; - discussion entre le professeur et l'étudiant sur la réussite ou l'échec de l'activité d'apprentissage, rétroaction sur le travail ; - résumés; - autres formes. 3. Évaluation sommative 3.1 Note de passage La note traduisant l'atteinte minimale des objectifs d'un cours est de soixante pour cent (60 %). 3.2 Répartition et pondération des évaluations sommatives Dans tous les plans de cours, le mode et la pondération de chaque évaluation sont précisés. L'ensemble des évaluations doit couvrir la totalité des éléments de la compétence prescrits par le devis ministériel, ce qui implique des évaluations sur l'acquisition des connaissances et sur l'acquisition des habiletés intellectuelles. 3.2.1 Pour le cours 340-103-04, le nombre minimal d'évaluations doit être établi à quatre évaluations distinctes et le nombre maximal à six évaluations (incluant l'évaluation des « activités de classe »)[2]. Pour les cours 340-102-03 et 340-AEA-B-C-03, le nombre des évaluations sommatives doit se situer entre trois et cinq, incluant l'évaluation finale et l'évaluation des « activités de classe ». Ces « activités de classe » ne doivent pas compter pour plus de 25 % des notes de la session. 3.2.2 Pour le cours 340-103-04, le 25 % à 50 % des points devant être accumulés avant la 8e semaine doit faire l'objet de deux évaluations distinctes. Cette pratique doit être clairement indiquée dans le plan de cours. Pour les cours 340-102-03 et 340- AEA-B-C-03, le total des notes accumulées et transmis aux étudiants au plus tard à la 8e semaine de la session doit compter pour un minimum de 25% et un maximum de 50 % de la note finale. 3.2.3 La dernière évaluation doit compter pour un minimum de 25 % et un maximum de 35 % de la note finale. 3.2.4 L'évaluation du travail en équipe ne doit pas compter pour plus de 25 % de la note totale de la session. Le professeur doit préciser les critères d'évaluation, les barèmes de correction ainsi que les éléments de la compétence que cette activité d'apprentissage veut évaluer. Le travail final ne doit jamais être un travail d'équipe. Le professeur doit établir une politique d'encadrement de la participation aux diverses activités prévues lors du travail en équipe afin d'assurer une équité dans l'évaluation du travail de chaque membre de l'équipe. 3.2.5 À la lumière des propositions 3.2.1 et 3.2.2, et ayant toujours le même souci de diminuer les écarts entre les pratiques pédagogiques des professeurs du département quant au nombre de mots exigé pour le travail final, le travail final prescrit par le devis ministériel de chaque cours de philosophie s'interprète de la manière suivante : l'évaluation du travail final doit être établie selon le minimum spécifié dans les devis. Toutefois, un professeur peut exiger un minimum plus élevé qui ne doit pas dépasser 1 100 mots pour le cours 340-103-04, 1 300 mots pour les cours 340-102-03 et 1 400 mots pour 340-AEA-B-C-03. Cet écart se justifie par le contexte de réalisation (classe et / ou hors classe) et par le pourcentage alloué au travail final. 4. Correction des travaux, tests et examens 4.1 Sauf dans les cas particuliers prévus aux plans de cours et adoptés par le département, les travaux, tests et examens, produits en cours de session sont corrigés, remis aux étudiants ou rendus disponibles pour consultation dans un délai ne dépassant pas deux (2) semaines. Cette consultation par l'étudiant de ses travaux, tests ou examens doit avoir une durée raisonnable et se dérouler dans des conditions qui permettent à l'étudiant de prendre connaissance et de comprendre l'évaluation en question. La correction de copies ou le corrigé d'ensemble effectué par le professeur doit fournir des informations suffisantes pour que l'étudiant sache ce qu'il a maîtrisé ou ce qu'il n'a pas maîtrisé. 4.2 Les résultats et les copies des examens de fin de session, ou des travaux ou activités d'évaluation qui en tiennent lieu, sont remis aux étudiants ou rendus disponibles pour consultation le plus rapidement possible; le délai ne dépasse habituellement pas une (1) semaine après la date prévue par le Service de l'organisation de l'enseignement pour la remise des notes finales pour une session donnée. 4.3 Tous les examens, tests et travaux non remis aux étudiants doivent être conservés par le professeur jusqu'à l'expiration du délai prescrit pour la demande de révision de notes. Ils sont par la suite remis aux étudiants ou conservés au moins jusqu'à la fin de la session suivante. 5. Échec à une évaluation sommative Un examen ou travail de reprise peut être administré aux étudiants qui participent aux périodes de récupération (sauf dans le cas de l'examen ou du travail de fin de session). La note accordée à cet examen ou travail est plafonnée à 60 %. Référence à l'heure d'encadrement au point 3.1. 6. Révision de notes L'étudiant peut faire une demande de révision de notes pour tout travail, test ou examen qui est compté dans la note finale attribuée pour un cours ou une activité d'apprentissage. Toutefois, une demande de révision de notes ne peut porter sur un travail, test ou examen pour lequel le délai prescrit pour effectuer la demande est expiré. D'autre part, l'étudiant peut entreprendre cette démarche dès qu'il connaît son résultat. 6. 1 Demande de révision en cours de session 6.1.1 L'étudiant doit d'abord effectuer une démarche auprès de son professeur. 6.1.2 L'étudiant peut effectuer une demande officielle de révision de notes auprès d'un comité de révision si les résultats lui paraissent encore insatisfaisants, en se présentant au comptoir du Service de l'organisation de l'enseignement. Le Service acheminera sans délai la demande au coordonnateur du département pour analyse par le comité de révision de notes. 6.1.3 L'étudiant dispose d'un délai de deux (2) semaines après avoir reçu un résultat pour en demander la révision au comité. 6.1.4 L'étudiant peut rencontrer le comité de révision de notes. Dans ce cas, il doit l'indiquer sur le formulaire de demande de révision de notes. 6.1.5 Le comité dispose d'un délai de deux (2) semaines après la réception de la demande au département pour effectuer la révision et transmettre sa décision au coordonnateur du département et au professeur concerné qui en informe l'étudiant. 6.1.6 Les demandes incomplètes ne peuvent faire l'objet d'une révision de notes. 6.1.7 L'étudiant qui fait une demande de révision de notes s'expose à voir sa note augmentée, inchangée ou diminuée. 6. 2 Demande de révision en fin de session L'article 5.08.2 de la PIEA du Collège s'applique intégralement. 6.2.1 L''étudiant doit d'abord effectuer une démarche auprès de son professeur. 6.2.2 Rôle du comité de révision de notes L'étudiant peut effectuer une demande de révision de notes auprès d'un comité de révision si les résultats lui paraissent encore insatisfaisants, en se présentant au comptoir du Service de l'organisation de l'enseignement. Le Service acheminera sans délai la demande au coordonnateur de département pour analyse par le comité de révision de notes. Le comité procède à la révision en demandant au professeur concerné la description du travail demandé, ses critères d'évaluation et son barème de correction, une copie forte, une copie moyenne et une copie faible d'étudiants du groupe auquel appartient l'étudiant qui a fait la demande de révision de notes. Le comité de révision de notes peut aussi servir d'intermédiaire entre un étudiant et son professeur quand un conflit survient, quel que soit le moment de la session et quelle que soit la nature du conflit. 6.2.3 Le calendrier scolaire prévoit une date limite à chaque session pour les demandes de révision de la note d'un examen final ou d'un travail qui en tient lieu. 6.2.4 L'étudiant peut rencontrer le comité de révision de notes. Dans ce cas, il doit l'indiquer sur le formulaire de demande de révision de notes. 6.2.5 Le calendrier scolaire prévoit une date limite à chaque session pour que le comité de révision de notes effectue la révision et transmette sa décision à la coordination de l'enseignement. 6.2.6 Le Service de l'organisation de l'enseignement informe l'étudiant et le professeur concerné du résultat final. 6.2.7 Les demandes incomplètes ne peuvent faire l'objet d'une révision de notes. 6.2.8 L'étudiant qui fait une demande de révision de notes s'expose à voir sa note augmentée, inchangée ou diminuée. 7. Absence à une évaluation sommative 7.1 En cas d'absence motivée par une raison sérieuse et prouvée par un document écrit (certificat médical, rapport d'accident, certificat de décès, ordonnance de la cour, participation à des activités de l'École sports-études, etc.), l'étudiant peut demander à son professeur de reprendre l'activité d'évaluation qui devait être faite en classe au moment de son absence. 7.2 En cas d'absence motivée à un contrôle, à un examen ou à toute autre activité d'évaluation en classe, l'étudiant avise dans un délai maximal de 5 jours le professeur de son retour au Collège, pour établir des modalités de récupération. 7.3 En cas d'absence non motivée, l'étudiant se voit attribuer la note zéro. 8. Retard dans la remise d'un travail 8.1 Un retard dans la remise d'un travail peut entraîner une pénalité allant jusqu'à 10 % de la note attribuée à ce travail. 8.2 Un travail ne peut être remis une fois les corrections rendues par le professeur. Si le professeur le juge opportun, il peut permettre à l'étudiant retardataire d'exécuter un autre travail équivalent. 9. Présence aux cours 9.1 La présence au cours est une condition importante de l'atteinte des objectifs d'apprentissage. 9.2 D'une manière générale, la présence aux cours ne peut être l'objet d'une évaluation sommative dans le but d'attribuer une note. Toutefois, il y a des activités d'apprentissage ou des cours où la présence constitue un facteur indissociable de la mesure de l'atteinte des objectifs. Le département définit les règles et les modalités qui s'appliquent dans ces cas et le professeur en informe les étudiants. 10. Maîtrise de la langue – La maîtrise de la langue constitue l'un des objectifs de tout cours de philosophie. En conséquence, une banque de points limitée à 10 % est prévue à cette fin. – Le professeur incite les étudiants à se procurer un dictionnaire et une grammaire et il en encourage l'utilisation. – Le professeur prévoit des tâches où la lecture et l'écriture tiennent une place d'importance. – Le professeur incite fortement tout étudiant qui manifeste de graves lacunes en français à s'inscrire au Centre d'aide en français. 11. Équivalence Le coordonnateur traite les demandes et transmet les résultats aux A.P.I. S'il le juge opportun, pour certaines demandes, il peut faire appel à un autre professeur. 12. Plagiat 12.1 Définition Le Collège considère comme plagiat tout geste par lequel un étudiant cherche à s'attribuer une production dont il n'est pas l'auteur, toute collaboration à un geste semblable ou toute tentative de le poser. Les situations suivantes constituent notamment un plagiat, qu'elles touchent une partie ou la totalité du travail, du test ou de l'examen concerné. 12.2 Copier un travail L'utilisation en tout ou en partie d'un texte d'une autre personne en le faisant passer pour le sien dans un travail. Ce texte peut provenir d'un manuscrit ou de toute autre source de transfert d'information 12.3 Copier un examen L'utilisation pendant un examen de documents ou de matériel non autorisés ou le recours à l'assistance d'un autre étudiant, que cette assistance soit accordée volontairement ou non. 12.4 Utiliser du matériel illicite L'utilisation avant ou pendant un examen de documents ou de matériel non autorisés obtenus par l'achat, le vol, la fraude ou la coercition. L'utilisation de tout appareil de communication permettant la réception, la transmission ou l'entreposage de données. 12.5 La substitution de personnes Le fait de remplacer ou de se faire remplacer par une autre personne lors d'un test ou un examen. 12.6 Mesures de prévention – indiquer le matériel autorisé sur la copie d'examen; – assigner une place aux étudiants; – exiger que le matériel non autorisé ne soit pas sur le bureau; – exiger la fermeture des téléavertisseurs; – distancer les bureaux afin d'éviter le plagiat; – refuser l'accès au local de l'examen à un étudiant en retard après qu'un étudiant ait déjà quitté la classe; – toute autre mesure jugée pertinente. 12.7 Responsabilités 12.7.1 Lors d'un constat de plagiat, le professeur en avise sans délai l'étudiant concerné et rédige un mémo au coordonnateur de l'enseignement qui voit à le déposer à son dossier et qui s'assure de l'application des sanctions prévues à l'article 5.17.4 de la présente Politique. 12.7.2 En référence à l'article 5.17.4 de la présente Politique, le coordonnateur de l'enseignement détermine la sanction à prendre dans le cas d'un étudiant qui se rend coupable de plagiat pour une troisième fois. 12.8 Sanctions Les sanctions suivantes s'appliquent en cas de plagiat: 12.8.1 La note zéro (0) pour le travail, l'examen ou le test est attribuée lorsqu'un étudiant se rend coupable de plagiat pour la première fois; 12.8.2 La note zéro (0) pour le cours au complet est attribuée lorsqu'un étudiant se rend coupable de plagiat pour une deuxième fois pendant ses études collégiales; 12.8.3 L'étudiant est suspendu ou renvoyé du Collège lorsqu'il se rend coupable de plagiat pour une troisième fois pendant ses études collégiales. L'étudiant peut demander la révision de toute sanction prise à la suite d'un plagiat. Il soumet sa demande au coordonnateur de l'enseignement qui procède à l'analyse de la demande et décide des suites à lui donner. 12.9 En cas d'incertitude de plagiat, le professeur doit procéder ainsi : Lorsqu'un professeur a de sérieuses raisons de penser qu'il y a plagiat (en fonction du travail, du niveau de langage, etc.), il peut demander à l'étudiant de refaire par écrit le travail ou son équivalent, en sa présence, pour le comparer à la copie litigieuse. En cas de désaccord au sujet de cette demande, le problème doit être soumis au comité de révision de notes. 12.10 Comité de recours L'étudiant qui s'estime lésé par une décision découlant de l'application de la présente Politique et des Règles départementales d'évaluation des apprentissages peut en demander une révision : 12.10.1 L'étudiant rencontre le coordonnateur de l'enseignement du cours ou du programme dans lequel il est inscrit pour en demander la révision; 12.10.2 L'étudiant insatisfait de la décision finale de la personne représentant le Collège peut faire appel au directeur des études qui pose une décision définitive après avoir pris avis d'un comité de recours. _______________________________________ [1] Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. [2] On entend par évaluation des « Activités de classe » l'ensemble des petites évaluations sommatives d'activités pédagogiques faites en classe (rapports, exposés, tests, etc.). Ces évaluations s'inscrivent nécessairement dans les limites des règles départementales et de la PIEA (par exemple, on ne peut pas accorder des points pour la présence en classe).
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Collège Ahuntsic |